Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population - Article 37
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6b7cef9b-83b1-48bf-ace4-2d002d91f1db
- Début de validité
- 8 juin 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006344507/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006344507/article-37/versions/6b7cef9b-83b1-48bf-ace4-2d002d91f1db/
Sommaire du texte
Texte
Lors des enquêtes de recensement, seuls sont distribués aux personnes enquêtées les documents nécessaires à la préparation et à la réalisation des enquêtes désignées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition du Conseil national de l'information statistique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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