Arrêté du 14 février 2003 pris pour l'application du décret n° 2002-1251 du 10 octobre 2002 relatif aux équipements routiers et modifiant le code de la voirie routière - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2bc8a6f9-b5b6-4906-b3ee-bd44967c7566
- Début de validité
- 18 mars 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006344947/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006344947/article-8/versions/2bc8a6f9-b5b6-4906-b3ee-bd44967c7566/
Sommaire du texte
Texte
La délivrance de l'homologation dans les conditions prévues au II de l'article R.**119-5 du code de la voirie routière nécessite l'exercice :
-par le demandeur ou le titulaire, au sens défini au I de l'annexe du présent arrêté :
-du contrôle continu de qualité de la production en usine ;
-par des organismes agréés d'essais et d'inspection :
-de la réalisation de l'évaluation de la conformité des produits au moyen d'essais de type ou d'autres vérifications ;
-de l'audit initial de l'usine et du contrôle de qualité de la production ;
-de la surveillance des contrôles de qualité de la production en usine ;
-le cas échéant, d'essais d'échantillons par sondage aux fins de vérification de conformité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 2002-1251 2002-10-10
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*119-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*119-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*119-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*119-5