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  3. Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (1)
  4. CHAPITRE Ier : Des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées.
  5. Article 4

Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (1) - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 juillet 1998
Fin de vigueur
1 janvier 2005

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 641f139b-3c63-4ff6-bb27-a0d897236cf4
Début de validité
31 juillet 1998
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 août 2026 à 21h34
Import Jurisfac
25 octobre 2026 à 23h07 — 5e6a1ea2-f40f-496f-8792-9bd148e7d087
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006351269/2004-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006351269/article-4/versions/641f139b-3c63-4ff6-bb27-a0d897236cf4/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. CHAPITRE Ier : Des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 6-1
    7. Article 6-2
    8. Article 7
    9. Article 8
  3. CHAPITRE II : Des dispositions permettant d'accroître l'offre de logement en faveur des personnes défavorisées. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. CHAPITRE Ier : Des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 6-1
    7. Article 6-2
    8. Article 7
    9. Article 8
  3. CHAPITRE II : Des dispositions permettant d'accroître l'offre de logement en faveur des personnes défavorisées. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le plan départemental est établi à partir d'une évaluation qualitative et quantitative des besoins. A cet effet, il précise les besoins résultant de l'application de l'article 1er en distinguant les situations des personnes ou des familles dont la difficulté d'accès ou de maintien dans un logement provient de difficultés financières ou du cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale.

Il doit accorder une priorité aux personnes et familles sans aucun logement ou menacées d'expulsion sans relogement ou logées dans des taudis, des habitations insalubres, précaires ou de fortune, ainsi qu'à celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés.

Le plan désigne les instances locales auxquelles sont confiées l'identification des besoins mentionnés au premier alinéa du présent article et, le cas échéant, la mise en oeuvre de tout ou partie des actions du plan. Ces instances peuvent être les conférences intercommunales instituées par l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. La délimitation du périmètre de compétence de ces instances doit tenir compte des structures de coopération intercommunale compétentes en matière d'urbanisme et de logement créées en application des dispositions de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales. En Ile-de-France, la section de la conférence régionale mentionnée à l'article 3 est chargée de la délimitation géographique de ces instances locales.

Il fixe, par bassin d'habitat et en tenant compte de la mixité des villes et des quartiers, les objectifs à atteindre pour assurer aux personnes et familles concernées la disposition durable d'un logement, notamment par la centralisation de leurs demandes de logement, la création ou la mobilisation d'une offre supplémentaire de logements, la mise en place d'aides financières et, lorsque les difficultés d'insertion sociale les rendent nécessaires, des mesures d'accompagnement social spécifiques.

Il intègre en tant que de besoin les dispositions du plan pour l'hébergement d'urgence des personnes sans abri prévu à l'article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat.

Le plan départemental est rendu public par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'habitat et du conseil départemental d'insertion. Un comité responsable du plan, coprésidé par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, est chargé de suivre sa mise en oeuvre.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 juin 1990 Version 4 — MODIFIE
  2. 31 juillet 1998 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2005 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 16 juillet 2006 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 28 mars 2009 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 11 juillet 2010 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 14 juillet 2010 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 27 juin 2011 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 janvier 2013 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 27 mars 2014 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 1 janvier 2015 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 15 avril 2016 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 29 janvier 2017 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

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Modifications et abrogations

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 24 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 90-449 1990-05-31 art. 1, art. 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 - art. 21 (M)
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L302-1 (M)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-1-1 (VD)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-1-2 (M)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-1-5 (M)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2-3 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R*321-12 (M)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-2-6 (M)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-9 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L851-1 (VD)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-1-4 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
6 août 2026 à 21h34
Date de l’import Jurisfac
25 octobre 2026 à 23h07
Identifiant de l’import Jurisfac
5e6a1ea2-f40f-496f-8792-9bd148e7d087
Archive
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