Décret n°92-1465 du 31 décembre 1992 relatif aux conditions de mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes) - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a58b0e9f-bac5-489d-b854-1102d079f08f
- Début de validité
- 1 janvier 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006352505/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006352505/article-15/versions/a58b0e9f-bac5-489d-b854-1102d079f08f/
Sommaire du texte
Texte
Un arrêté du ministre chargé de l'équipement fixe la composition de la Commission nationale de conciliation, prévue par l'article 9 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992.
Outre le président, cette commission est constituée ainsi qu'il suit :
- un représentant du ministre chargé des collectivités locales et son suppléant ;
- deux représentants du ministre chargé de l'équipement et leurs suppléants ;
- trois présidents de conseil général représentant les départements et leurs suppléants.
La commission nationale de conciliation remet au ministre chargé de l'équipement deux rapports rendant compte de son activité, le premier au plus tard le 1er février 1994, et le second au plus tard le 1er février 1995.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-1255 1992-12-02 art. 9
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 92-1255 1992-12-02