Code électoral - Article L33
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2afea06e-332f-4e00-bfa4-40d1b4137cde
- Début de validité
- 28 octobre 1964
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006353071/2002-01-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006353071/article-l33/versions/2afea06e-332f-4e00-bfa4-40d1b4137cde/
Sommaire du texte
Texte
Les décisions du juge du tribunal d'instance sont notifiées dans les deux jours de leur date, par lettre recommandée, avec accusé de réception, à l'intéressé et, s'il y a lieu, au maire de la commune d'inscription.
Celui-ci inscrit l'électeur sur les listes électorales ainsi que sur le tableau de rectification publié cinq jours avant la réunion des électeurs ; si le tableau de rectification est déjà publié, le maire procède à un affichage spécial.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Citations
- CITATION Code électoral - art. R*17-2 (M)
- CITATION Code électoral - art. R*4 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R*4
- CITATION Article R*17-2