Code électoral - Article L46-2
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 594a1140-1b32-4380-a6c1-06e0e7c6bc44
- Début de validité
- 28 février 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 décembre 2025 à 21h23
- Import Jurisfac
- 27 septembre 2026 à 21h06 — c2057133-b77e-45c8-a1e4-914b7e72ad26
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006353091/2019-05-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006353091/article-l46-2/versions/594a1140-1b32-4380-a6c1-06e0e7c6bc44/
Sommaire du texte
Texte
Le détenteur de deux des mandats énumérés au premier alinéa de l'article L. 46-1, qui acquiert un mandat de représentant au Parlement européen, doit faire cesser l'incompatibilité telle qu'elle résulte de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de son élection au Parlement européen ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.
Notes
En vertu de l'article 5 de la loi n° 2014-126 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen, le présent article est abrogé à compter du premier renouvellement du Parlement européen suivant le 31 mars 2017.
La proclamation des résultats de l'élection des représentants au Parlement européen (NOR : HRUX1915577X) a été publiée au Journal officiel n° 125 du 30 mai 2019.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 - art. 6-3 (M)
- CITATION Code électoral - art. L221 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 6-3
- CITATION Article 6-3
- CITATION Article 6-3
- CITATION Article 6-3
- CITATION Article 6-3
- CITATION Article 6-3
- CITATION Article 6-3
- CITATION Article 6-3
- CITATION Article L221
- CITATION Article L221
- CITATION Article L221
- CITATION Article L221
- CITATION Article L221