Code électoral - Article LO152
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 939075f5-24ad-404b-ae9e-ff37b6a32b60
- Début de validité
- 28 octobre 1964
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006353352/2002-01-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006353352/article-lo152/versions/939075f5-24ad-404b-ae9e-ff37b6a32b60/
Sommaire du texte
Texte
Ainsi qu'il est dit à l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, les fonctions des membres du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de député.
Les députés nommés au Conseil constitutionnel sont réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s'ils n'ont exprimé une volonté contraire dans les huit jours suivant la publication de leur nomination.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 - art. 6 (V)