Code électoral - Article L272-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2c672240-efc8-4c2b-835e-ca03ad6b3ad1
- Début de validité
- 1 janvier 1983
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 août 2025 à 21h52
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 07h57 — 24c635d2-047e-4dec-89b4-b5d1d05bf805
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006353635/2025-08-12
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006353635/article-l272-5/versions/2c672240-efc8-4c2b-835e-ca03ad6b3ad1/
Sommaire du texte
Texte
Une fois effectuée l'attribution des sièges de membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal en application des dispositions de l'article L. 262, les sièges de conseiller d'arrondissement sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes. Pour chacune d'elles, ils sont attribués dans l'ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamé élu membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 82-1170 1982-12-31 art. 2 JORF 1er janvier 1983
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code électoral - art. L262
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 82-1170 1982-12-31 art. 6
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L262
- CITATION Article L262