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  4. Partie législative
  5. Livre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte
  6. Titre Ier : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
  7. Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
  8. Article L331-1

Code électoral - Article L331-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 juillet 2001
Fin de vigueur
22 février 2007

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b2fe3e82-17e8-41ac-a957-f860af8a2afe
Début de validité
13 juillet 2001
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006353803/2007-02-21
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006353803/article-l331-1/versions/b2fe3e82-17e8-41ac-a957-f860af8a2afe/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS Consulter cette section

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    2. Livre II : Election des sénateurs des départements Consulter cette section

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    3. Livre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte Consulter cette section
      1. Titre Ier : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux à Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section
          1. Article L328-4
          2. Article L329
          3. Article L330
          4. Article L331
          5. Article L331-1
          6. Article L331-2
          7. Article L332
          8. Article L332-1
          9. Article L333-1
          10. Article L333-2
          11. Article L333-3
          12. Article L333-4
          13. Article L334
        4. Chapitre IV : Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection du sénateur de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Conditions d'application Consulter cette section

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      2. Titre II : Dispositions particulières à Mayotte Consulter cette section

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    4. Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse Consulter cette section

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    5. Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions finales Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Livre II : Election des sénateurs des départements Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte Consulter cette section
      1. Titre Ier : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux à Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section
          1. Article L328-4
          2. Article L329
          3. Article L330
          4. Article L331
          5. Article L331-1
          6. Article L331-2
          7. Article L332
          8. Article L332-1
          9. Article L333-1
          10. Article L333-2
          11. Article L333-3
          12. Article L333-4
          13. Article L334
        4. Chapitre IV : Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection du sénateur de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Conditions d'application Consulter cette section

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      2. Titre II : Dispositions particulières à Mayotte Consulter cette section

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    4. Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse Consulter cette section

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    5. Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions finales Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.

Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.

Les listes qui n'ont pas obtenu au moins cinq pour cent de suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 14 juin 1985 Version L331-1 — MODIFIE
  2. 1 octobre 1998 Version L331-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 13 juillet 2001 Version L331-1 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Citations

  • CITATION Code électoral - art. L331-2 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Article 75
  • ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Article L331-2
  • CITATION Article L331-2
  • CITATION Article L331-2
  • CITATION Article L331-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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