Code électoral - Article R54
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c80fda7a-12f0-40cf-9d61-cfa6fffaf9c4
- Début de validité
- 28 novembre 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006354546/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006354546/article-r54/versions/c80fda7a-12f0-40cf-9d61-cfa6fffaf9c4/
Sommaire du texte
Texte
Les enveloppes électorales sont fournies par l'Etat. Elles sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque bureau de vote.
Les enveloppes sont envoyées dans chaque mairie cinq jours au moins avant l'élection, en nombre égal à celui des électeurs inscrits. Toutefois, lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le nombre des enveloppes est égal au nombre des électeurs inscrits dans les bureaux non pourvus d'une machine à voter, et à 20 % des électeurs inscrits dans les bureaux dotés d'une telle machine.
Les enveloppes spéciales prévues au deuxième alinéa de l'article L. 65, dites enveloppes de centaine, sont fournies par l'administration préfectorale et envoyées dans chaque mairie dans le même délai que les enveloppes électorales.
Le maire accuse immédiatement réception des différents envois d'enveloppes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-252 du 6 avril 1984 - art. 31 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-252 du 6 avril 1984 - art. 37 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-770 du 6 août 1992 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-237 du 17 mars 2005 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-598 du 23 juin 2008 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-249 du 4 mars 2009 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1434 du 20 novembre 2009 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1435 du 20 novembre 2009 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce - art. R723-15 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R1112-6 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R492-26 (VT)
- CITATION Code électoral - art. L65 (V)
- CITATION Code électoral - art. R176-1 (V)
- CITATION Code électoral - art. R176-1-8 (V)
- CITATION Code électoral - art. R56 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L65
- CITATION Article L65
- CITATION Article L65
- CITATION Article L65