Code électoral - Article R*151
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7afbfde6-bc44-4df5-9069-55cf3c7bfb4c
- Début de validité
- 30 mars 1976
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006354825/2002-01-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006354825/article-r151/versions/7afbfde6-bc44-4df5-9069-55cf3c7bfb4c/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cas où une déclaration collective est déposée par un mandataire de la liste, elle doit être signée par tous les candidats.
Si certains d'entre eux n'ont pu la signer, le mandataire est tenu de déposer ultérieurement une déclaration individuelle revêtue de leur signature.
Le récépissé définitif de déclaration de la liste n'est délivré que lorsque la préfecture est en possession de toutes les signatures.
Les déclarations de candidatures déposées entre le premier et le second tour doivent obligatoirement être signées par les candidats.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-734 du 9 août 1983 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code électoral - art. R271 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R271
- CITATION Article R271
- CITATION Article R271
- CITATION Article R271
- CITATION Article R271
- CITATION Article R271
- CITATION Article R271
- CITATION Article R271
- CITATION Article R271
- CITATION Article 1
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible