Code électoral - Article R169
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 42ed6d7b-adca-4ff6-a3d1-8b5834e5a963
- Début de validité
- 13 octobre 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 août 2025 à 21h04
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 04h38 — c0f9d756-283e-425d-bb92-8352858053f7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006354889/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006354889/article-r169/versions/42ed6d7b-adca-4ff6-a3d1-8b5834e5a963/
Sommaire du texte
Texte
Dans les départements où sont élus quatre sénateurs ou plus, il est fait application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne, conformément aux dispositions ci-après.
Le bureau détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans le département par le nombre des sénateurs à élire.
Il est attribué à chaque liste autant de sièges de sénateurs que le nombre des suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges de sénateurs non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.
Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est donné au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-734 du 9 août 1983 - art. 13 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code électoral - art. R271 (M)
- CITATION Code électoral - art. R272 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 17