Code électoral - Article R239
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7c4fc721-1a5e-4c67-9cc4-20d54012d2a5
- Début de validité
- 26 janvier 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006355065/2011-07-18
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006355065/article-r239/versions/7c4fc721-1a5e-4c67-9cc4-20d54012d2a5/
Sommaire du texte
Texte
La commission de recensement général des votes prévue par l'article L. 406 est instituée au chef-lieu de chaque province par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Elle comprend trois magistrats, dont le président de la commission, désignés par le premier président de la cour d'appel et un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.
L'arrêté instituant la commission fixe la date à laquelle celle-ci est installée et la date à laquelle elle doit avoir achevé ses travaux.
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux opérations de la commission.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code électoral - art. L406 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Ressource indisponible — Source indisponible