Code électoral - Article R260
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8a4f2ac0-782f-40f5-adab-9c2924f013e3
- Début de validité
- 26 janvier 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006355100/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006355100/article-r260/versions/8a4f2ac0-782f-40f5-adab-9c2924f013e3/
Sommaire du texte
Texte
Les bulletins de vote doivent être imprimés sur du papier de la couleur choisie par la liste ou déterminée en application des dispositions de l'article R. 209.
Les bulletins de vote qui ne répondent pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas acceptés par la commission de propagande.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002
Citations
- CITATION Code électoral - art. R209 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 2
Citations
- CITATION Article R209