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  7. Chapitre III : Opérations de vote et recensement
  8. Article R264

Code électoral - Article R264

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 janvier 2002

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Version
Mise à jour en retard — 0e77e9a2-d283-4493-abc2-3f9d1d3928e0
Début de validité
26 janvier 2002
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006355104/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006355104/article-r264/versions/0e77e9a2-d283-4493-abc2-3f9d1d3928e0/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements Consulter cette section

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    2. Livre II : Election des sénateurs des départements Consulter cette section

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    3. Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France Consulter cette section

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    4. Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse Consulter cette section

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    5. Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna Consulter cette section
      1. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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      2. Titre II : Election des députés Consulter cette section

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      3. Titre III : Dispositions applicables à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions applicables à l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française Consulter cette section

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      5. Titre V : Dispositions applicables à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Candidatures et bulletins de vote Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Propagande Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Opérations de vote et recensement Consulter cette section
          1. Article R261
          2. Article R262
          3. Article R263
          4. Article R264
      6. Titre VI : Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française Consulter cette section

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      7. Titre VII : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

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    7. Livre VI bis : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements Consulter cette section

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    2. Livre II : Election des sénateurs des départements Consulter cette section

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    3. Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France Consulter cette section

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    4. Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse Consulter cette section

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    5. Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna Consulter cette section
      1. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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      2. Titre II : Election des députés Consulter cette section

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      3. Titre III : Dispositions applicables à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions applicables à l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française Consulter cette section

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      5. Titre V : Dispositions applicables à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Candidatures et bulletins de vote Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Propagande Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Opérations de vote et recensement Consulter cette section
          1. Article R261
          2. Article R262
          3. Article R263
          4. Article R264
      6. Titre VI : Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française Consulter cette section

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      7. Titre VII : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

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    7. Livre VI bis : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.

La commission procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux.

La commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir à l'assemblée territoriale. Il est attribué à chaque liste autant de sièges de membres de l'assemblée territoriale que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.

Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste plus qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à la liste qui a reçu le plus grand nombre de suffrages. Lorsque les deux listes ont la même moyenne et le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.

Les opérations de recensement et celles de l'attribution des sièges sont constatées par un procès-verbal, dressé en deux exemplaires et signé par tous les membres de la commission.

Le président de la commission proclame les résultats de l'élection en public.

Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel du territoire.

Historique

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Évolution juridique

  1. 26 janvier 2002 Version R264 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

Liens entrants

Création et codification

  • CREATION Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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