Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 14589ab8-9ac7-4c81-b9a1-e639c2626324
- Début de validité
- 1 janvier 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006355292/2011-07-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006355292/article-2/versions/14589ab8-9ac7-4c81-b9a1-e639c2626324/
Sommaire du texte
Texte
Le titulaire d'un mandat de représentant français au Parlement européen, d'une fonction de président de conseil régional, d'un département, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, de président de l'Assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président d'une assemblée territoriale d'outre-mer, de président de conseil général, de président élu d'un exécutif d'un territoire d'outre-mer, de maire d'une commune de plus de 30 000 habitants ou de président élu d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre dont la population excède 30 000 habitants adresse, dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, au président de la commission prévue à l'article 3 de la présente loi une déclaration de situation patrimoniale établie dans les conditions prévues à l'article L.O. 135-1 du code électoral.
La même obligation est applicable aux conseillers régionaux, aux conseillers exécutifs de Corse, aux conseillers généraux des départements, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon aux adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants, lorsqu'ils sont titulaires respectivement d'une délégation de signature du président du conseil régional, du président du conseil exécutif, du président du conseil général ou du maire, dans les conditions fixées par la loi.
Les délégations de signature sont notifiées sans délai par l'exécutif de chaque collectivité territoriale au président de la commission prévue à l'article 3.
La même obligation est applicable à chacune des personnes soumises aux dispositions des deux premiers alinéas du présent article deux mois au plus avant la date normale d'expiration de son mandat ou de sa fonction ou, en cas de démission, de révocation ou de dissolution de l'assemblée qu'elle préside dans les deux mois qui suivent la fin de ses fonctions.
Toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigée de la personne qui a établi depuis moins de six mois une déclaration de sa situation patrimoniale en application de l'article L.O. 135-1 du code électoral, de l'article 1er de la présente loi ou du présent article.
Pour l'application du présent article, la population prise en compte est celle résultant du dernier recensement national connu au moment du renouvellement du conseil municipal.
La même obligation est applicable aux présidents, directeurs généraux et directeurs généraux-adjoints des entreprises nationales et des établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial, ainsi qu'aux présidents, directeurs généraux et directeurs généraux-adjoints d'organismes publics d'habitations à loyer modéré gérant plus de 2 000 logements et de sociétés d'économie mixte dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 750 000 d'Euros. La liste de ces fonctions est établie par décret en Conseil d'Etat. Ces déclarations doivent être déposées auprès de la commission prévue à l'article 3 ci-dessous dans le mois qui suit le début ou la fin des fonctions. La nomination des personnes mentionnées au présent alinéa est, le cas échéant, subordonnée à la justification du dépôt de la déclaration exigible lors de la cessation de fonctions précédentes. Elle est considérée comme nulle si, à l'issue du délai d'un mois, la déclaration prévue lors de l'entrée en fonction n'a pas été déposée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 5 jorf 22 septembre 2000
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 - art. 5 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-762 du 1 septembre 1996 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-762 du 1 septembre 1996 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code électoral - art. L195 (M)
- CITATION Code électoral - art. L230 (M)
- CITATION Code électoral - art. L340 (V)
- CITATION Code électoral - art. L367 (V)
- CITATION Code électoral - art. L558-11 (V)
- CITATION Code électoral - art. LO135-1 (V)
Autres relations
- HISTO en vigueur le 1er janvier 2002) — Référence sans identifiant DILA
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 91-428 1991-05-13 art. 87
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 95-126 1995-02-08 art. 8 :
- SPEC_APPLI La loi n° 95-126 du 8 février 1995 est applicable dans les territoire d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte — Référence sans identifiant DILA
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-762 du 1 septembre 1996
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-762 du 1 septembre 1996 - art. 1 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-762 du 1 septembre 1996 - art. 2 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-762 du 1 septembre 1996 - art. 3 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-762 du 1 septembre 1996 - art. 4 (Ab)