Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. - Article 8
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 714bea4a-ee1b-46f4-8215-0c74279179ff
- Début de validité
- 16 janvier 1990
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 avril 2026 à 21h09
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 19h19 — 50997227-3be2-450e-931f-f261646ecac8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006355303/1990-01-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006355303/article-8/versions/714bea4a-ee1b-46f4-8215-0c74279179ff/
Sommaire du texte
Texte
Le montant des crédits inscrits dans le projet de loi de finances de l'année pour être affecté au financement des partis et groupements politiques, peut, de la part des Bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, faire l'objet de propositions conjointes au Gouvernement.
Ce montant est divisé en deux fractions égales :
1° Une première fraction destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs résultats aux élections à l'Assemblée nationale ;
2° Une seconde fraction spécifiquement destinée au financement des partis et groupements représentés au Parlement.
Historique
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Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 23 (V)
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