Loi organique n° 98-404 du 25 mai 1998 déterminant les conditions d'application de l'article 88-3 de la Constitution relatif à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales, et portant transposition de la directive 94/80/ CE du 19 décembre 1994 (1) - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aa2e628e-8a89-4467-9081-064f087983ae
- Début de validité
- 13 juillet 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006355649/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006355649/article-14/versions/aa2e628e-8a89-4467-9081-064f087983ae/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions de la présente loi organique sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°98-404 du 25 mai 1998
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°98-404 du 25 mai 1998 - art. 14 (V)
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°98-404 du 25 mai 1998 - art. 15 (V)
- TXT_SOURCE Constitution 1958-10-04 art. 88-3 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 75
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 14
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 14