Décret n°97-365 du 18 avril 1997 modifiant le décret n° 76-158 du 12 février 1976 fixant les justifications à produire par les électeurs susceptibles d'être admis à voter par procuration au titre de l'article L. 71 du code électoral - Article ANNEXE IV
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 27da3874-915f-4f56-9135-ea328945a162
- Début de validité
- 19 avril 1997
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006356529/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006356529/article-annexe-iv/versions/27da3874-915f-4f56-9135-ea328945a162/
Sommaire du texte
Texte
ATTESTATION DÉLIVRÉE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 73 DU CODE ÉLECTORAL (ÉLECTEURS VISÉS AU III DE L'ARTICLE L. 71 DU CODE ÉLECTORAL)
Je soussigné, M. (1) , maire de la commune d (2)
certifie que M. (3) demeurant (4)
qui a déclaré être inscrit sur la liste électorale de la commune d (5)
séjourne sur le territoire communal du (6)
en tant que vacancier et qu'il relève en conséquence de la catégorie des électeurs prévue au III de l'article L. 71 du code électoral, remplissant ainsi les conditions fixées par le code électoral pour être admis à voter par procuration.
A , le
Signature et cachet Toute manoeuvre frauduleuse sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 100 000 F (art. L. 107 et L. 111 du code électoral).
(1) Indiquer le nom et les prénoms du maire.
(2) Indiquer le nom de la commune ainsi que le nom du département.
(3) Indiquer le nom, les prénoms de l'électeur.
(4) Indiquer l'adresse permanente de l'électeur.
(5) Indiquer la commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit celui-ci.
(6) Indiquer les dates de début et de fin de séjour.
Je soussigné, M. (1) , maire de la commune d (2)
certifie que M. (3) demeurant (4)
qui a déclaré être inscrit sur la liste électorale de la commune d (5)
séjourne sur le territoire communal du (6)
en tant que vacancier et qu'il relève en conséquence de la catégorie des électeurs prévue au III de l'article L. 71 du code électoral, remplissant ainsi les conditions fixées par le code électoral pour être admis à voter par procuration.
A , le
Signature et cachet Toute manoeuvre frauduleuse sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 100 000 F (art. L. 107 et L. 111 du code électoral).
(1) Indiquer le nom et les prénoms du maire.
(2) Indiquer le nom de la commune ainsi que le nom du département.
(3) Indiquer le nom, les prénoms de l'électeur.
(4) Indiquer l'adresse permanente de l'électeur.
(5) Indiquer la commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit celui-ci.
(6) Indiquer les dates de début et de fin de séjour.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code électoral - art. L107 (M)
- CITATION Code électoral - art. L111 (V)
- CITATION Code électoral - art. L71 (M)
Autres relations
- TXT_SOURCE Code électoral art. L71 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L71
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L71
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L71
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L71
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L71
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L111
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L111
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L107
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L107
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L107