Décret n°2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum - Article 20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e2de7338-0304-44a7-a3a9-8681bd0a785e
- Début de validité
- 19 juillet 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006356788/2000-07-19
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006356788/article-20/versions/e2de7338-0304-44a7-a3a9-8681bd0a785e/
Sommaire du texte
Texte
En application de l'article 50 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, tout électeur a le droit de contester la régularité du scrutin en faisant porter au procès-verbal des opérations de vote mention de sa réclamation. Dans ce cas, le procès-verbal est transmis au Conseil constitutionnel par la commission de recensement.
Le Conseil constitutionnel examine et tranche définitivement les réclamations.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 - art. 50 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 50