Code des juridictions financières - Article L264-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 90738370-af5d-419e-b5ab-006f4edf8c7c
- Début de validité
- 21 mars 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006357778/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006357778/article-l264-6/versions/90738370-af5d-419e-b5ab-006f4edf8c7c/
Sommaire du texte
Texte
Le comptable d'une commune ou d'un établissement public, communal ou intercommunal, ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 90-1247 1990-12-29, art 1er Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 15 al 1
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 94-1040 1994-12-02
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999