Code des juridictions financières - Article R263-47
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 27c4b73c-5c65-4d61-a253-dbcb6ddf7f7b
- Début de validité
- 16 avril 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006358689/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006358689/article-r263-47/versions/27c4b73c-5c65-4d61-a253-dbcb6ddf7f7b/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la rédaction d'un avis ou d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.
La notification de cette décision se substitue à la notification de l'avis ou de la décision soumis à rectification et emporte les mêmes effets.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 95-945 1995-08-23, art 106
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2000-338 2000-04-14
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R262-54-1
- CITATION Article R262-54-2
- CITATION Article R262-55