Décret n°85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes - Article 8
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- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3c53b6e3-16f0-4191-be39-94ce62c3931d
- Début de validité
- 15 février 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006359607/2000-04-15
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006359607/article-8/versions/3c53b6e3-16f0-4191-be39-94ce62c3931d/
Sommaire du texte
Texte
La Cour des comptes, toutes chambres réunies, se compose du premier président, des présidents de chambre et de deux conseillers maîtres par chambre, élus par les magistrats de chaque chambre siégeant dans la formation prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-après. Chaque chambre élit, en outre, un suppléant. La Cour, toutes chambres réunies, est constituée, au début de chaque année judiciaire, par un arrêté du premier président.
Elle juge les comptes qui lui sont renvoyés par le premier président sur proposition d'une chambre ou sur réquisitoire du procureur général.
Elle statue sur les affaires renvoyées devant la Cour après cassation.
Elle formule un avis sur les questions de procédure ou de jurisprudence dont elle est saisie par le premier président de sa propre initiative ou dans les conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus.
La Cour, siégeant toutes chambres réunies, ne peut statuer qu'à douze membres au moins.
Le magistrat rapporteur devant les chambres réunies a voix délibérative.
En cas de partage des voix, la voix du premier président est prépondérante.
Le procureur général assiste aux séances et présente ses conclusions.
Historique
Évolution juridique
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- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-199 du 11 février 1985 - art. 9 (Ab)
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Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9