Décret n°2000-221 du 8 mars 2000 relatif à l'attribution des parts sociales des sociétés locales d'épargne aux collectivités territoriales - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 87b1a4ef-043e-43d2-83ea-05b117585e29
- Début de validité
- 25 août 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006360546/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006360546/article-2/versions/87b1a4ef-043e-43d2-83ea-05b117585e29/
Sommaire du texte
Texte
Les collectivités territoriales qui souhaitent souscrire au capital initial d'une société locale d'épargne doivent déposer leur demande auprès de la caisse d'épargne et de prévoyance d'affiliation à laquelle cette société est affiliée avant le 1er juin 2000. Cette demande doit préciser le montant des parts sociales que la collectivité souhaite acquérir. Sous réserve de l'application du dispositif de réduction prévu à l'alinéa suivant, la collectivité territoriale est tenue d'acquérir les parts sociales dont la souscription a été ainsi demandée.
Au 1er juin 2000, si le total des demandes des collectivités territoriales n'excède pas 10 % de la valeur totale des parts sociales revenant à la société locale d'épargne en application du V de l'article 22 de la loi du 25 juin 1999 susvisée, ces demandes sont intégralement servies.
Dans le cas contraire, elles sont réduites comme suit :
3 % de la valeur totale des parts sociales revenant à la société locale d'épargne en application du V de l'article 22 de la loi du 25 juin 1999 susvisée sont répartis de manière égale entre chaque collectivité territoriale demanderesse. Cette répartition ne peut conduire à accorder à une collectivité territoriale un nombre de parts supérieur à sa demande. Le cas échéant, le solde à répartir pour respecter cette limitation fait l'objet, de façon identique, d'une nouvelle répartition entre le reste des collectivités demanderesses ;
7 % de la valeur totale des parts sociales revenant à la société locale d'épargne en application du V de l'article 22 de la loi du 25 juin 1999 susvisée sont répartis en proportion de la demande de chaque collectivité territoriale.
La caisse d'épargne et de prévoyance informe, avant le 15 juin 2000, chaque collectivité territoriale du montant des parts sociales qui lui est effectivement attribué.
Jusqu'au 31 décembre 2003, aucune demande ne peut excéder 10 % de la valeur totale des parts sociales revenant à la société locale d'épargne en application du V de l'article 22 de la loi du 25 juin 1999 susvisée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 22 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22