Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - Article R122-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c9008113-c005-46f3-9ce3-6117db342f37
- Début de validité
- 5 juillet 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006362241/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006362241/article-r122-7/versions/c9008113-c005-46f3-9ce3-6117db342f37/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article L. 122-18, sont prises en comptes, pour leur durée effective, les fonctions municipales exercées en tant qu'élu dans les commissions municipales, les commissions régionales et les municipalités avant l'intervention de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2001-579 2001-06-29
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 69-5 1969-01-03
- CITATION Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L122-18 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L122-18
- CITATION Article L122-18
- CITATION Article L122-18