Article L9 bis
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 7d44f75f-3ef2-45e5-b4ea-815498042632
- Début de validité
- 28 décembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juillet 2026 à 22h43
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 14h08 — 3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048697285/2026-11-06
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048697285/article-l9-bis/versions/7d44f75f-3ef2-45e5-b4ea-815498042632/
Sommaire de cette page
Texte
Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés au 1° du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale sont prises en compte :
-soit au titre de l'article L. 13 ;
-soit au titre du I ou du II de l'article L. 14 ;
-soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article L. 13 sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie à l'article L. 14.
Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires dans des conditions de neutralité actuarielle pour le régime selon un barème et des modalités de paiement définis par décret.
Par dérogation aux conditions prévues au cinquième alinéa, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment à l'âge de l'assuré à la date de la demande, qui ne peut être inférieur à trente ans, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.
Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.
L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Notes
Conformément au II de l'article 94 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux versements effectués à compter du 1er janvier 2024.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
69 relations · page 1.
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 64-1339 1964-12-29 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 94 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 - art. 3 quinquies (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1310 du 26 décembre 2003 - art. 2 bis (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1340 du 26 décembre 2025 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L173-7 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R351-4 (V)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. D7-1 (VD)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L14 (M)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. D21-1 (V)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L13
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 83 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-14-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 3 quinquies
- CITATION Article 3 quinquies
- CITATION Article R351-4
- CITATION Article R351-4
- CITATION Article R351-4
- CITATION Article R351-4
- CITATION Article R351-4
- CITATION Article 83
- CITATION Article 83
- CITATION Article 83
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- CITATION Article 83
- CITATION Article 83