Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article R5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 693e6172-2a47-413f-b402-67eff5de7983
- Début de validité
- 1 janvier 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006362889/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006362889/article-r5/versions/693e6172-2a47-413f-b402-67eff5de7983/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque, avant son affiliation au régime du présent code, un fonctionnaire ou un militaire a accompli des services de non-titulaires susceptibles d'être validés pour la retraite au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou du régime applicable au personnel titulaire des administrations ou établissements mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 5, le service de l'Etat dont il relève procède sur sa demande à leur validation dans les conditions prévues par le présent code.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 66-809 1966-10-28
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 3 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 3
Citations
- CITATION Article L5
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- CITATION Article L5
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