Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article R*60
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8c6f6060-c972-4c19-a3ff-99203c2cc35f
- Début de validité
- 1 décembre 1964
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006362997/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006362997/article-r60/versions/8c6f6060-c972-4c19-a3ff-99203c2cc35f/
Sommaire du texte
Texte
En cas de remise en activité, le pécule visé à l'article R. 59 doit être reversé au Trésor public dans le délai d'un an à compter de la remise en activité. En cas d'acquisition d'un droit à pension ou à solde de réforme, le pécule ou la fraction de pécule qui n'aurait pu encore être reversé est retenu sur les arrérages de la pension dans les conditions prévues à l'article L. 56 ou sur la solde de réforme dans les conditions fixées par le règlement sur la solde.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 66-809 1966-10-28
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L56
- CITATION Article L56
- CITATION Article L56
- CITATION Article L56
- CITATION Article L56