Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article R*77
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7f21096f-2211-4744-b243-9de10f851e1c
- Début de validité
- 1 janvier 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006363033/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006363033/article-r77/versions/7f21096f-2211-4744-b243-9de10f851e1c/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article L. 77, est regardé comme nouvel emploi tout emploi civil ou militaire conduisant à pension du régime du présent code, du régime de retraites de la loi du 21 mars 1928, modifiée par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 ou du régime de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 66-809 1966-10-28
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 33 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 33
Citations
- CITATION Article L77