Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article R92
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6a9225df-e238-4d65-9139-f5dbf6842e8f
- Début de validité
- 1 janvier 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006363055/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006363055/article-r92/versions/6a9225df-e238-4d65-9139-f5dbf6842e8f/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application des règles prévues à l'article L. 84, sont considérées comme revenus d'activité par année civile :
1° S'agissant des activités salariées : les sommes allouées pour leur montant brut, sous quelque dénomination que ce soit, à raison de services rémunérés à la journée, au mois ou à l'année ou forfaitairement, sous la forme d'une indemnité ou d'une allocation quelconque, à l'exception de l'indemnité de résidence, des prestations à caractère familial, des indemnités représentatives de frais correspondant à des dépenses réelles et des indemnités perçues en qualité d'élu, quelle que soit la nature du mandat électif ;
2° S'agissant des activités non salariés : les sommes encaissées diminuées des dépenses payées pendant la même année pour l'accomplissement des prestations.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 66-809 1966-10-28
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 37 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 37
Citations
- CITATION Article L84
- CITATION Article L84
- CITATION Article L84
- CITATION Article L84
- CITATION Article L84
- CITATION Article L84