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  3. Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.
  4. Chapitre IV : Obligations
  5. Article 25

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors. - Article 25

Version historique

En vigueur depuis le
14 juillet 1983
Fin de vigueur
4 janvier 2001

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Informations de vérification

Version
Version historique — a2ce932b-0d73-4c18-87df-4457c90aace6
Début de validité
14 juillet 1983
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 février 2026 à 21h58
Import Jurisfac
9 octobre 2026 à 13h04 — 8495df88-396a-42f1-9a9a-7bf4891617f7
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006366536/2000-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006366536/article-25/versions/a2ce932b-0d73-4c18-87df-4457c90aace6/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre I : Dispositions générales. Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Garanties Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Des carrières Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Obligations Consulter cette section
    1. Article 25
    2. Article 25 septies
    3. Article 25 septies
    4. Article 26
    5. Article 27
    6. Article 28
    7. Article 29
    8. Article 30
    9. Article 31
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre I : Dispositions générales. Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Garanties Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Des carrières Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Obligations Consulter cette section
    1. Article 25
    2. Article 25 septies
    3. Article 25 septies
    4. Article 26
    5. Article 27
    6. Article 28
    7. Article 29
    8. Article 30
    9. Article 31
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les fonctionnaires ne peuvent prendre, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

Historique

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Évolution juridique

  1. 14 juillet 1983 Version 25 — MODIFIE
  2. 4 janvier 2001 Version 25 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 juillet 2007 Version 25 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 7 août 2009 Version 25 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 22 avril 2016 Version 25 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 26 août 2021 Version 25 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

131 relations · page 1.

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-431 du 6 juin 1984 - art. 23 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-431 du 6 juin 1984 - art. 26 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-431 du 6 juin 1984 - art. 44 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-431 du 6 juin 1984 - art. 46 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 - art. 87 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
27 février 2026 à 21h58
Date de l’import Jurisfac
9 octobre 2026 à 13h04
Identifiant de l’import Jurisfac
8495df88-396a-42f1-9a9a-7bf4891617f7
Archive
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