Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1). - Article 53
Version historique
- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Version historique — 3756be13-3476-4de8-a13f-0b9f7d0724fc
- Début de validité
- 21 février 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 juin 2026 à 21h02
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 16h25 — d696d1f1-727b-4bd4-ba10-597f71cdbca7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006366803/2016-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006366803/article-53/versions/3756be13-3476-4de8-a13f-0b9f7d0724fc/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98.
Ces dispositions s'appliquent aux emplois :
de directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, de directeur général adjoint des services des départements et des régions ;
- de directeur général des services, de directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants ;
de directeur général des services techniques ou de directeur des services techniques des communes de plus de 10 000 habitants ;
- de directeur général, de directeur général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;
- de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;
de directeur général, directeur général adjoint d'établissements publics dont la liste est fixée par décret ainsi que de directeur général, directeur général adjoint et directeur de délégation du centre national de la fonction publique territoriale.
Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 47, qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante.
Historique
Évolution juridique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 - art. 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 - art. 3-1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 - art. 4-1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 - art. 5 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-546 du 6 mai 1988 - art. 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-631 du 6 mai 1988 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-128 du 9 février 1990 - art. 3-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-128 du 9 février 1990 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1828 du 24 décembre 2007 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-512 du 29 mai 2008 - art. 15 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 - art. 28 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-862 du 13 juillet 2015 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 114 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 52 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 56 (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R37 (M)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5218-8-8 (VT)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5219-10 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible