Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1). - Article 72
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b3800f37-2636-480d-9501-9bdb454bc3f7
- Début de validité
- 28 décembre 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 mai 2026 à 22h26
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 23h51 — 0d3547ca-873f-4188-b9e7-31e8a1a2f4ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006366908/2017-05-05
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006366908/article-72/versions/b3800f37-2636-480d-9501-9bdb454bc3f7/
Sommaire du texte
Texte
La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d'emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26 art. 57, art. 67
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 120 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 67 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 - art. 23 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-366 du 17 avril 2008 - art. 4 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1222 du 21 octobre 2014 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1120 du 4 septembre 2015 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible