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  3. Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).
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  5. Article 88

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1). - Article 88

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
17 décembre 1996
Fin de vigueur
2 août 2003

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 67f28326-a304-4354-b203-9a16491bf50a
Début de validité
17 décembre 1996
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 septembre 2025 à 21h35
Import Jurisfac
20 septembre 2026 à 11h54 — 61e5f197-96e8-4452-a0b0-3d3e860ca5bc
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006366957/2000-07-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006366957/article-88/versions/67f28326-a304-4354-b203-9a16491bf50a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre I : Dispositions générales. Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Accès à la fonction publique territoriale Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Structure des carrières. Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Positions. Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : Notation - Avancement - Reclassement Consulter cette section

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  8. Chapitre VII : Rémunération. Consulter cette section
    1. Article 87
    2. Article 88
  9. Chapitre VIII : Discipline. Consulter cette section

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  10. Chapitre IX : Cessation de fonctions et perte d'emploi Consulter cette section

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  11. Chapitre X : De l'exercice du droit syndical. Consulter cette section

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  12. Chapitre XII : Dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Consulter cette section

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  13. Chapitre XIII : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre I : Dispositions générales. Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Accès à la fonction publique territoriale Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Structure des carrières. Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : Notation - Avancement - Reclassement Consulter cette section

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  8. Chapitre VII : Rémunération. Consulter cette section
    1. Article 87
    2. Article 88
  9. Chapitre VIII : Discipline. Consulter cette section

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  10. Chapitre IX : Cessation de fonctions et perte d'emploi Consulter cette section

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  11. Chapitre X : De l'exercice du droit syndical. Consulter cette section

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  12. Chapitre XII : Dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Consulter cette section

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  13. Chapitre XIII : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou le conseil d'administration de l'établissement public local peut décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'Etat servant de référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire. "


Toute commune classée dans les conditions fixées par l'article L. 142-1 du code des communes peut être surclassée dans une catégorie démographique supérieure, par référence à sa population totale calculée par l'addition de sa population permanente et de sa population touristique moyenne, cette dernière étant calculée selon les critères de capacité d'accueil établis par décret.

Historique

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Évolution juridique

  1. 27 janvier 1984 Version 88 — MODIFIE
  2. 16 juillet 1987 Version 88 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 2 décembre 1990 Version 88 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 28 décembre 1994 Version 88 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 17 décembre 1996 Version 88 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 2 août 2003 Version 88 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 15 avril 2006 Version 88 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 7 juillet 2010 Version 88 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 janvier 2015 Version 88 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 22 avril 2016 Version 88 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 8 août 2019 Version 88 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

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  2. Connue le 17 septembre 2026 à 22h42Correction des données source
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  12. Connue le 20 septembre 2026 à 11h54Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 - art. 3 (M)
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  • CITATION Code des communes R234-21, L142-1

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Modifications et abrogations

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
5 septembre 2025 à 21h35
Date de l’import Jurisfac
20 septembre 2026 à 11h54
Identifiant de l’import Jurisfac
61e5f197-96e8-4452-a0b0-3d3e860ca5bc
Archive
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