Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1). - Article 99
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aca4b9e0-c91e-4962-9006-906e7b3638c7
- Début de validité
- 4 janvier 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006366998/2012-03-14
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006366998/article-99/versions/aca4b9e0-c91e-4962-9006-906e7b3638c7/
Sommaire du texte
Texte
Les collectivités ou établissements dans lesquels des fonctionnaires territoriaux occupent un emploi fonctionnel visé à l'article 53 ont la faculté d'accorder, sur demande des intéressés, un congé spécial d'une durée maximale de cinq ans dans des conditions fixées par décret.
La demande de congé spécial au titre du premier alinéa de l'article 53 peut être présentée jusqu'au terme de la période de prise en charge prévue au I de l'article 97. Le congé spécial de droit est accordé par la collectivité ou l'établissement public dans lequel le fonctionnaire occupait l'emploi fonctionnel, y compris lorsque la demande est présentée pendant la période de prise en charge.
Pendant ce congé, la rémunération des intéressés demeure à la charge de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
A l'expiration de ce congé, le fonctionnaire est admis d'office à la retraite.
Toutefois, les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé spécial de droit octroyé pendant la prise en charge sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate à taux plein.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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Modifications et abrogations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 97 bis (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-614 du 6 mai 1988 - art. 6 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-614 du 6 mai 1988 - art. 7 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-614 du 6 mai 1988 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-614 du 6 mai 1988 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-415 du 24 mai 1994 - art. 16 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-415 du 24 mai 1994 - art. 53 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-2024 du 29 décembre 2011 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 124 (V)
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Modifications et abrogations
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- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible