Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).
  4. Chapitre XIV : Dispositions diverses et transitoires.
  5. Article 126

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1). - Article 126

Version historique

En vigueur depuis le
21 février 2007
Fin de vigueur
22 avril 2016

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Version historique — f1668b0d-bc8a-4ef9-8364-fa9fef5fa57d
Début de validité
21 février 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006367102/2012-05-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006367102/article-126/versions/f1668b0d-bc8a-4ef9-8364-fa9fef5fa57d/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre I : Dispositions générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre III : Accès à la fonction publique territoriale Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Chapitre IV : Structure des carrières. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Chapitre V : Positions. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Chapitre VI : Notation - Avancement - Reclassement Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. Chapitre VII : Rémunération. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  9. Chapitre VII bis : Action sociale et aide à la protection sociale complémentaire des agents Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  10. Chapitre VIII : Discipline. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  11. Chapitre IX : Cessation de fonctions et perte d'emploi Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  12. Chapitre X : De l'exercice du droit syndical. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  13. Chapitre XII : Dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  14. Chapitre XIII : Hygiène, sécurité et médecine préventive Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  15. Chapitre XIV : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section
    1. Article 110
    2. Article 110-1
    3. Article 111
    4. Article 111-1
    5. Article 112
    6. Article 112-1
    7. Article 112-2
    8. Article 113
    9. Article 114
    10. Article 115
    11. Article 116
    12. Article 117
    13. Article 118
    14. Article 119
    15. Article 120
    16. Article 121
    17. Article 122
    18. Article 123
    19. Article 123-1
    20. Article 124
    21. Article 125
    22. Article 126
    23. Article 127
    24. Article 128
    25. Article 129
    26. Article 130
    27. Article 131
    28. Article 132
    29. Article 133
    30. Article 134
    31. Article 135
    32. Article 136
    33. Article 137
    34. Article 138
    35. Article 139
    36. Article 139 bis
    37. Article 139 ter
    38. Article 140
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre I : Dispositions générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre III : Accès à la fonction publique territoriale Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Chapitre IV : Structure des carrières. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Chapitre V : Positions. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Chapitre VI : Notation - Avancement - Reclassement Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. Chapitre VII : Rémunération. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  9. Chapitre VII bis : Action sociale et aide à la protection sociale complémentaire des agents Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  10. Chapitre VIII : Discipline. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  11. Chapitre IX : Cessation de fonctions et perte d'emploi Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  12. Chapitre X : De l'exercice du droit syndical. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  13. Chapitre XII : Dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  14. Chapitre XIII : Hygiène, sécurité et médecine préventive Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  15. Chapitre XIV : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section
    1. Article 110
    2. Article 110-1
    3. Article 111
    4. Article 111-1
    5. Article 112
    6. Article 112-1
    7. Article 112-2
    8. Article 113
    9. Article 114
    10. Article 115
    11. Article 116
    12. Article 117
    13. Article 118
    14. Article 119
    15. Article 120
    16. Article 121
    17. Article 122
    18. Article 123
    19. Article 123-1
    20. Article 124
    21. Article 125
    22. Article 126
    23. Article 127
    24. Article 128
    25. Article 129
    26. Article 130
    27. Article 131
    28. Article 132
    29. Article 133
    30. Article 134
    31. Article 135
    32. Article 136
    33. Article 137
    34. Article 138
    35. Article 139
    36. Article 139 bis
    37. Article 139 ter
    38. Article 140
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés sous réserve :

1° D'être en fonctions à la date de la publication de la présente loi ou de bénéficier à cette date d'un congé en application des dispositions relatives à la protection sociale des agents non titulaires des collectivités territoriales ;

2° D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois sus-indiqués ;

3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général.

II Les agents non titulaires, affectés dans un service de l'Etat avant le 27 janvier 1984, ayant la qualité d'agent public sans interruption depuis leur recrutement dans ledit service et qui occupent, à la date de la publication de la présente loi, un emploi permanent dans les collectivités territoriales, ou bénéficient à cette date d'un congé en application des dispositions relatives à la protection sociale des agents non titulaires des collectivités territoriales, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants, correspondant à des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil, sous réserve :

1° De justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois, d'une durée de services publics effectifs dans la collectivité territoriale au moins égale à cinq ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années, sur des fonctions qui correspondent à celles définies par les statuts dudit cadre ;

2° D'avoir accompli dans un service de l'Etat une durée de services publics effectifs au moins égale à deux ans d'équivalent temps plein, sur un emploi permanent ;

3° De justifier des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné ;

4° De remplir les conditions prévues à l'article 5 du titre Ier du statut général des fonctionnaires.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 27 janvier 1984 Version 126 — MODIFIE
  2. 18 janvier 2002 Version 126 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 21 février 2007 Version 126 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 22 avril 2016 Version 126 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 125Article 127 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 48 (V) JORF 21 février 2007

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26 art. 92, art. 47, art. 53, art. 110
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 - art. 35 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2002-73 2002-01-17

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 48

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données