Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f4205422-3098-45c5-8495-a7bd67cd2afb
- Début de validité
- 17 décembre 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006367768/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006367768/article-4/versions/f4205422-3098-45c5-8495-a7bd67cd2afb/
Sommaire du texte
Texte
A titre transitoire, pendant une période maximum de quatre ans, et dans l'attente de dispositions statutaires, les agents qui enseignent dans une discipline pour laquelle il n'existe pas de diplôme leur permettant l'accès aux corps de professeurs certifiés ou de professeurs de lycée professionnel du deuxième grade bénéficient de contrats à durée indéterminée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.