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  3. Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics.
  4. Article 3

Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics. - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 octobre 1992
Fin de vigueur
1 mars 2007

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f7f5b604-ea83-4f5b-89ae-b23459ccb0b7
Début de validité
6 octobre 1992
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006368366/2000-07-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006368366/article-3/versions/f7f5b604-ea83-4f5b-89ae-b23459ccb0b7/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 6
  6. Article 7
  7. Article 8
  8. Article 9
  9. Article 10
  10. Article 11
  11. Article 12
  12. Article 13
  13. Article 14
  14. Article 15
  15. Article 16
  16. Article 17
  17. Article 17 bis
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  21. Article 21
  22. Article 22
  23. Article 23
  24. Article 24
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 6
  6. Article 7
  7. Article 8
  8. Article 9
  9. Article 10
  10. Article 11
  11. Article 12
  12. Article 13
  13. Article 14
  14. Article 15
  15. Article 16
  16. Article 17
  17. Article 17 bis
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  21. Article 21
  22. Article 22
  23. Article 23
  24. Article 24
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I - Les collectivités et établissements employeurs des fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont immatriculés à la Caisse nationale. Ces employeurs versent à cette caisse, dans les conditions prévues aux articles R. 243-6, R. 243-7 (3°) et R. 243-15 du code de la sécurité sociale, le produit des retenues opérées en application de l'article 2 du présent décret ainsi que leur contribution qui est égale à un pourcentage fixé par décret des rémunérations soumises à retenues, telles que définies à l'article 2-I. Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau dans les conditions prévues aux articles R. 243-13 (1er et 3e alinéa), R. 243- 15 et R. 243-16 du code de la sécurité sociale. Ces employeurs sont également soumis aux dispositions de l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale. Elles peuvent en outre en cas d'insuffisance des ressources de la caisse nationale de retraites, être appelées à lui verser une contribution spéciale dont le montant, approuvé par le conseil d'administration de la caisse nationale de retraites *conditions de forme*, est calculé pour chaque collectivité, au titre de l'année considérée, en répartissant le déficit à prévoir pour ladite année entre les collectivités proportionnellement au montant des pensions de leurs retraites respectifs inscrites au répertoire des pensions de la caisse nationale au 1er janvier de l'année précédente. Cette contribution spéciale est versée par quart , dans les dix premiers jours de chaque trimestre *date, périodicité *.
syndical.

Les collectivités employeurs des personnels visés au III de l'article 2 sont assujetties à une contribution supplémentaire dont le taux est fixé par décret. "

Les collectivités employeurs des personnels visés au IV de l'article 2 sont assujetties sur la nouvelle bonification indiciaire à une contribution dont le taux est fixé par décret. "
II - Les contributions prévues au 2ème alinéa du I ci-dessus ne sont pas exigées en ce qui concerne les agent détachés pour exercer des fonctions publiques électives ou un mandat syndical. Lorsque ces agents n'ont pas changé de catégorie durant leur position de détachement, ils conservent le bénéfice des avantages spéciaux qui pouvaient leur être accordés.

III - La contribution due pour les agents détachés à l'exception de ceux visés au II du présent article est celle mentionnée au deuxième alinéa du I dudit article.


IV - Lorsqu'un agent qui a été placé en position de détachement au cours de sa carrière n'a pas acquitté, à la date de sa radiation des cadres, les retenues pour pension dont il était redevable dans cette position, la pension est néanmoins concédée, mais il est procédé, avant la mise en paiement de cette pension, au précompte intégral, sur les premiers arrérages, des retenues non versées.


V - Les versements prévus au présent article à l'avant-dernier alinéa de l'article 23 ont, pour les collectivités qui y sont assujetties, le caractère de dépenses obligatoires *définition*.


VI - En cas de non versement des sommes prévues aux I, II et III du présent article à la date limite d'exigibilité, il est appliqué une majoration de retard de 10 p. 100 du montant des sommes dues, augmentée de 5 p. 100 du montant des sommes dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette date limite. les majorations de retard sont liquidées par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations. elles doivent être versées dans les quinze jours qui suivent leur notification et sont recouvrées selon les mêmes règles que celles prévues pour les sommes auxquelles elles s'appliquent.


les collectivités et établissements peuvent formuler une demande gracieuse en remise ou en réduction des majorations résultant de l'alinéa précédent. Cette demande, qui peut être admise en cas de bonne foi dûment prouvée, n'est recevable qu'après règlement de la totalité des sommes ayant donné lieu à application desdites majorations.


Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations est compétent pour statuer, par délégation du conseil d'administration, sur les demandes portant sur les majorations inférieures à un montant fixé par ce dernier. Pour les majorations supérieures à ce montant, le conseil d'administration statue lui-même sur proposition du directeur.


Les décisions, tant du directeur que du conseil d'administration, doivent être motivées . Elles sont susceptibles de recours devant les juridictions administratives compétentes.

Historique

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Évolution juridique

  1. 20 septembre 1947 Version 3 — MODIFIE
  2. 21 janvier 1955 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 1962 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 1977 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 25 janvier 1983 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 1984 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 22 décembre 1984 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 1987 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 31 décembre 1987 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 13 février 1991 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 24 septembre 1991 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 2 juillet 1992 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 6 octobre 1992 Version 3 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

67 relations · page 1.

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Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 47-1846 1947-09-19 art. 1, art. 2, art. 2-1, art. 23
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947 - art. 1 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947 - art. 16 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947 - art. 17 bis (T)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947 - art. 2 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947 - art. 23 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°52-672 du 11 juin 1952 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°52-672 du 11 juin 1952 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-265 du 25 mars 1982 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-1193 du 30 décembre 1983 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1343 du 16 décembre 1985 - art. 2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-1118 du 30 décembre 1987 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-613 du 28 juin 1991 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-135 du 2 février 1993 - art. 25-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R243-14 (M)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R243-6 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R243-7 (M)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-613 du 28 juin 1991 - art. 5 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R243-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R243-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R243-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R243-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R243-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R243-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R243-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R243-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R243-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R243-14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R243-14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R243-14
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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