Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics. - Article 7
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 09a71609-ddfa-4d4e-b957-1bda766b950b
- Début de validité
- 22 décembre 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006368374/2007-02-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006368374/article-7/versions/09a71609-ddfa-4d4e-b957-1bda766b950b/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration est composé de :
1° Huit membres représentant les tributaires de la caisse en activité ou en retraite, élus dans les conditions fixées par un arrêté concerté des ministres de l'intérieur, de la santé publique et de la population, et du travail et de la sécurité sociale.
Sont éligibles les agents en activité cotisant depuis cinq ans au moins à la caisse nationale ou les agents retraités après avoir adhéré dix ans au moins à ladite caisse et n'ayant jamais encouru l'une des condamnations prévues à l'article 6 du décret du 8 août 1935 instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société ;
2° Huit membres représentant les collectivités affiliées à la caisse nationale, élus dans les conditions fixées par un arrêté concerté des ministres de l'intérieur, de la santé publique et de la population et du travail et de la sécurité sociale ;
3° Quatre membres représentant l'Etat :
Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur ;
Le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé des affaires sociales ;
Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ;
Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé publique ;
4° Le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations.
Chacun des membres du conseil d'administration prévus aux paragraphes 1° et 2° peut être remplacé par un suppléant élu dans les mêmes conditions.
Les membres siégeant es qualités peuvent désigner un représentant.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 84-1157 1984-12-21 art. 3 JORF 22 décembre 1984
Citations
- CITATION Décret 1935-08-08 art. 6 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 45-993 1945-05-17 art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947 - art. 1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 77-247 1977-03-16 art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible