Article 1
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 3afbf530-448b-4223-ad35-51f709dffbe1
- Début de validité
- 22 juin 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034979983/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034979983/article-1/versions/3afbf530-448b-4223-ad35-51f709dffbe1/
Sommaire de cette page
Texte
Le fonds particulier de compensation institué par l'article 106 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est géré par la Caisse des dépôts et consignations.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1102 du 19 juin 2017 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 106
Liens entrants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 106
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 106