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  3. Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux
  4. TITRE IV : DES CONGES DE LONGUE MALADIE.
  5. Article 18

Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux - Article 18

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 août 1987

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 63743969-54d9-4125-aea6-3d493a2760ac
Début de validité
1 août 1987
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006370018/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006370018/article-18/versions/63743969-54d9-4125-aea6-3d493a2760ac/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DES MEDECINS AGREES ET DES CONSEILS MEDICAUX. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DES CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE POUR L'ADMISSION DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. Consulter cette section

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  3. TITRE III : DES CONGES DE MALADIE. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DES CONGES DE LONGUE MALADIE. Consulter cette section
    1. Article 18
    2. Article 19
  5. TITRE V : DES CONGES DE LONGUE DUREE. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES DE LONGUE MALADIE ET AUX CONGES DE LONGUE DUREE. Consulter cette section

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  7. TITRE VI bis : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE Consulter cette section

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  8. TITRE VII : DE LA MISE EN DISPONIBILITE. Consulter cette section

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  9. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  10. Article 43
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DES MEDECINS AGREES ET DES CONSEILS MEDICAUX. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DES CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE POUR L'ADMISSION DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. Consulter cette section

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  3. TITRE III : DES CONGES DE MALADIE. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DES CONGES DE LONGUE MALADIE. Consulter cette section
    1. Article 18
    2. Article 19
  5. TITRE V : DES CONGES DE LONGUE DUREE. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES DE LONGUE MALADIE ET AUX CONGES DE LONGUE DUREE. Consulter cette section

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  7. TITRE VI bis : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE Consulter cette section

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  8. TITRE VII : DE LA MISE EN DISPONIBILITE. Consulter cette section

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  9. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  10. Article 43
  1. Texte
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  3. Provenance
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Texte

Le fonctionnaire qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite d'une maladie grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés est mis en congé de longue maladie, selon la procédure définie à l'article 25 ci-dessous.


Le fonctionnaire qui a bénéficié de la totalité d'un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un congé de même nature, pour la même maladie ou pour une autre maladie s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an au moins.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 août 1987 Version 18 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 19 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 - art. 25 (V)

Autres relations

  • APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 août 2023 - art. (V)
  • TXT_SOURCE Loi 84-53 1984-01-24 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25

Autres relations

  • APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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