Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux - Article 15
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- Version
- Mise à jour en retard — 8232d1d5-cb6d-4ae5-9583-52c81461725a
- Début de validité
- 23 juillet 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006370244/2012-03-14
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006370244/article-15/versions/8232d1d5-cb6d-4ae5-9583-52c81461725a/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent être nommés administrateurs hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les administrateurs qui satisfont aux deux conditions suivantes :
1° Avoir atteint au moins le 6e échelon et justifier d'au moins quatre ans de services effectifs accomplis dans le grade d'administrateur ;
2° Avoir occupé pendant au moins deux ans, au titre d'une période de mobilité, en position d'activité ou de détachement, dans les services de l'Etat ou de ses établissements ou des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ou dans une collectivité ou un établissement autre que celle ou celui qui a procédé à leur recrutement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux :
-soit un emploi correspondant au grade d'administrateur ;
-soit l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.
Ne peuvent être pris en compte les services accomplis dans un établissement relevant de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement ainsi que les services accomplis dans la collectivité de rattachement ou l'un de ses établissements lorsque le recrutement a été effectué par l'un des établissements de cette collectivité.
Historique
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- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1226 du 19 septembre 1955 - art. 3 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-187 du 1 mars 1977 - art. 2 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-1154 du 16 décembre 1998 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-922 du 2 août 2005 - art. 2 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-382 du 21 avril 2008 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-360 du 31 mars 2009 - art. 13 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-175 du 23 février 2010 - art. 4 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible