Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés. - Article 8
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 9b96d976-e143-4154-bc71-1ea126c636ac
- Début de validité
- 22 juin 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006370554/2001-06-22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006370554/article-8/versions/9b96d976-e143-4154-bc71-1ea126c636ac/
Sommaire du texte
Texte
Les fonctionnaires détachés perçoivent le traitement afférent à leur grade lorsque celui-ci est ou devient supérieur à celui afférent à l'indice brut terminal de l'emploi occupé pour les emplois et dans les conditions ci-après :
1° Directeur général des services des communes de 5 000 à 10 000 habitants ; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à l'indice brut 966 ;
2° Directeur général des services des communes de 10 000 à 20 000 habitants ; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à l'indice brut 985 ;
3° Directeur général des services des communes de 40 000 à 80 000 habitants ; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à la hors-échelle B ;
4° abrogé ; 5° Directeur général adjoint des services des communes de 40 000 à 150 000 habitants ; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à la hors-échelle B ;
6° Directeur général adjoint des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants ; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à la hors-échelle B ;
7° abrogé ; 8° Directeur général adjoint des services des départements jusqu'à 900 000 habitants et directeur général adjoint des services des régions jusqu'à 2 millions d'habitants ; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à la hors-échelle B.
Historique
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