Décret n°87-1105 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux - Article 28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c3e12d94-f836-4762-a81a-a4bc52de4f07
- Début de validité
- 7 mai 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006370724/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006370724/article-28/versions/c3e12d94-f836-4762-a81a-a4bc52de4f07/
Sommaire du texte
Texte
" Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes, comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 533, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : "
1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe de rédacteur ;
2° Avoir une ancienneté de services d'au moins six ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 474.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-544 du 6 mai 1988 - art. 51 () JORF 7 mai 1988
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-1105 du 30 décembre 1987 - art. 30 (V)
- CITATION CODE DES COMMUNES. - art. L412-2 (M)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 51
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L412-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L412-2