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  3. Décret n°87-1111 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de bureau territoriaux
  4. CHAPITRE III : Détachement.
  5. Article 7

Décret n°87-1111 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de bureau territoriaux - Article 7

Version en vigueur à la date consultée

En vigueur depuis le
31 décembre 1987

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Informations de vérification

Version
Version en vigueur à la date consultée — 16ef2df4-b18d-4a24-9b09-dabde9bd6576
Début de validité
31 décembre 1987
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006371006/2026-11-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006371006/article-7/versions/16ef2df4-b18d-4a24-9b09-dabde9bd6576/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Recrutement, nomination et titularisation. Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : Détachement. Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 10
  4. CHAPITRE IV : Constitution initiale du cadre d'emplois. Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L Consulter cette section

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  6. Article 19
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Recrutement, nomination et titularisation. Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : Détachement. Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 10
  4. CHAPITRE IV : Constitution initiale du cadre d'emplois. Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L Consulter cette section

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  6. Article 19
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou un emploi de catégorie D ne peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois que si l'indice brut de début de leur grade d'origine est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon du grade d'agent de bureau territorial.



Historique

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Évolution juridique

  1. 31 décembre 1987 Version 7 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 8 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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