Décret n°87-1111 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de bureau territoriaux - Article 17
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 7e9afa28-5eed-44fe-87f7-b313dee3bf3f
- Début de validité
- 31 décembre 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006371017/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006371017/article-17/versions/7e9afa28-5eed-44fe-87f7-b313dee3bf3f/
Sommaire du texte
Texte
Les règles prévues au présent titre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux fonctionnaires stagiaires occupant les emplois énumérés à ces articles.
Les fonctionnaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaires, soit réintégrés dans leur grade d'origine s'ils avaient cette qualité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 87-1111 1987-12-30 art. 11 à 18
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26