Décret n°90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux - Article 30
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — ee312c07-2099-4361-9ce6-1b9e9cf66238
- Début de validité
- 10 février 1990
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006372397/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006372397/article-30/versions/ee312c07-2099-4361-9ce6-1b9e9cf66238/
Sommaire du texte
Texte
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
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Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible