Décret n°90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux - Article 33
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 841d9014-9e6f-438e-94d2-d879938be710
- Début de validité
- 10 février 1990
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006372405/2016-02-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006372405/article-33/versions/841d9014-9e6f-438e-94d2-d879938be710/
Sommaire du texte
Texte
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade d'ingénieur en chef lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants :
1. Les directeurs généraux des services techniques des villes de 40 000 à 80 000 habitants, les directeurs des services techniques des villes de 20 000 à 40 000 habitants dont l'indice brut terminal est égal à 772, les ingénieurs en chef et architectes en chef des villes de 40 000 à 150 000 habitants, ainsi que les ingénieurs principaux et architectes principaux des villes de moins de 400 000 habitants ;
2. Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics régionaux, départementaux, communaux et intercommunaux, titulaires d'un emploi à caractère technique comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 4 et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 801 ou qui a été défini par référence aux emplois mentionnés au 1. du présent article ;
3. Les chargés d'études et chargés d'études principaux en aménagement ou en urbanisme ;
4. Les fonctionnaires titulaires d'un emploi à caractère technique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 801, qui, exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article 2, remplissent à la date de publication du présent décret la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire et d'avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 772.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
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