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  3. Décret n°90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux
  4. TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
  5. Article 33

Décret n°90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux - Article 33

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 février 1990
Fin de vigueur
1 mars 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 841d9014-9e6f-438e-94d2-d879938be710
Début de validité
10 février 1990
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006372405/2016-02-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006372405/article-33/versions/841d9014-9e6f-438e-94d2-d879938be710/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. Consulter cette section

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  3. TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : AVANCEMENT. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section
    1. Article 32
    2. Article 33
    3. Article 34
    4. Article 34-1
    5. Article 34-2
    6. Article 35
    7. Article 36
    8. Article 37
    9. Article 38
    10. Article 39
    11. Article 40
    12. Article 41
    13. Article 42
    14. Article 43
    15. Article 44
    16. Article 45
    17. Article 46
    18. Article 47
    19. Article 48
    20. Article 49
  7. TITRE VII : Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L Consulter cette section

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  8. Article 52
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. Consulter cette section

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  3. TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : AVANCEMENT. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section
    1. Article 32
    2. Article 33
    3. Article 34
    4. Article 34-1
    5. Article 34-2
    6. Article 35
    7. Article 36
    8. Article 37
    9. Article 38
    10. Article 39
    11. Article 40
    12. Article 41
    13. Article 42
    14. Article 43
    15. Article 44
    16. Article 45
    17. Article 46
    18. Article 47
    19. Article 48
    20. Article 49
  7. TITRE VII : Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L Consulter cette section

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  8. Article 52
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade d'ingénieur en chef lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants :

1. Les directeurs généraux des services techniques des villes de 40 000 à 80 000 habitants, les directeurs des services techniques des villes de 20 000 à 40 000 habitants dont l'indice brut terminal est égal à 772, les ingénieurs en chef et architectes en chef des villes de 40 000 à 150 000 habitants, ainsi que les ingénieurs principaux et architectes principaux des villes de moins de 400 000 habitants ;

2. Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics régionaux, départementaux, communaux et intercommunaux, titulaires d'un emploi à caractère technique comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 4 et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 801 ou qui a été défini par référence aux emplois mentionnés au 1. du présent article ;

3. Les chargés d'études et chargés d'études principaux en aménagement ou en urbanisme ;

4. Les fonctionnaires titulaires d'un emploi à caractère technique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 801, qui, exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article 2, remplissent à la date de publication du présent décret la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire et d'avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 772.

Historique

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Évolution juridique

  1. 10 février 1990 Version 33 — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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