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  3. Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
  4. Article 5

Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 septembre 1991
Fin de vigueur
24 octobre 2003

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 045258b8-c61a-4495-979e-c5b12c54f7d6
Début de validité
7 septembre 1991
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 septembre 2025 à 21h35
Import Jurisfac
20 septembre 2026 à 11h54 — 61e5f197-96e8-4452-a0b0-3d3e860ca5bc
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006373387/2001-07-19
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006373387/article-5/versions/045258b8-c61a-4495-979e-c5b12c54f7d6/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 6-1
  8. Article 6-2
  9. Article 6-3
  10. Article 7
  11. Article 8
  12. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 6-1
  8. Article 6-2
  9. Article 6-3
  10. Article 7
  11. Article 8
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Il peut être constitué dans chaque collectivité ou établissement public une enveloppe indemnitaire représentant au maximum 50 p. 100 de la masse des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires et, dans la limite de dix heures par agent et par mois, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

Au moyen de la somme ainsi calculée, une indemnité supplémentaire peut être attribuée aux agents de la collectivité ou de l'établissement qui bénéficient de l'indemnité forfaitaire ou de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires.

Cette attribution ne peut conduire au dépassement, au profit des fonctionnaires bénéficiant de l'indemnité forfaitaire, du montant maximum fixé par l'article 2 du décret du 19 juin 1968 précité, ni au dépassement, au profit de ceux qui bénéficient des indemnités horaires, du nombre maximum d'heures fixé par l'article 8 du décret du 6 octobre 1950 précité.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 7 septembre 1991 Version 5 — ABROGE

Corrections de données

  1. Connue le 20 septembre 2026 à 11h54Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 50-1248 1950-10-06 art. 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 68-560 1968-06-19 art. 2

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26 art. 88 al. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
5 septembre 2025 à 21h35
Date de l’import Jurisfac
20 septembre 2026 à 11h54
Identifiant de l’import Jurisfac
61e5f197-96e8-4452-a0b0-3d3e860ca5bc
Archive
LEGI_20250905-213035.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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