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  3. Décret n°91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux
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  5. Article 25

Décret n°91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux - Article 25

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 septembre 1991

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 80bced7a-b676-4121-931a-63ef03e705b0
Début de validité
4 septembre 1991
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006373708/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006373708/article-25/versions/80bced7a-b676-4121-931a-63ef03e705b0/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. Consulter cette section

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  3. TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : AVANCEMENT. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section
    1. Article 25
    2. Article 26
    3. Article 27
  6. Article 44
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. Consulter cette section

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  3. TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : AVANCEMENT. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section
    1. Article 25
    2. Article 26
    3. Article 27
  6. Article 44
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les bibliothécaires territoriaux peuvent en cours de carrière demander à être nommés dans un emploi correspondant à une autre spécialité que celle dont ils relèvent.

Le changement de spécialité est prononcé par l'autorité territoriale après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale. L'autorité territoriale peut subordonner ce changement de spécialité à l'accomplissement d'un cycle de perfectionnement d'une durée maximale de six mois dans la nouvelle spécialité. Ce cycle est organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale ou conformément à une convention conclue par celui-ci.

Historique

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Évolution juridique

  1. 4 septembre 1991 Version 25 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 26 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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